Service de protection des majeurs
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Mesures de protection non judiciaires : la MASP

Les mesures d'accompagnement social et budgétaire personnalisé

Ce dispositif concernera toute personne qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée en raison de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses ressources.

 

Cette mesure entrera en vigueur dès la conclusion d'un contrat entre la personne bénéficiaire et le Département.

Cette convention comportera des actions en faveur de l'insertion sociale tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Ce dispositif pourra être également ouvert à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice des personnes répondant aux conditions énoncées ci-dessus.

 

Le bénéficiaire pourra autoriser le Département à percevoir et gérer pour son compte tout ou partie de ses prestations sociales pour payer son loyer et ses charges locatives.

 

Lors du renouvellement du contrat, dont la durée est de six mois à deux ans renouvelables, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans, il est prévu de procéder à une évaluation médico-sociale des actions conduites. Durant son exécution, ce contrat pourra être modifié par avenant.

 

Le Département pourra déléguer, par convention, la mise en œuvre des mesures d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association, un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.

 

Une contribution pourra être demandée par le Président du Conseil Général en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par Décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.

 

Si la personne refuse de signer le contrat ou ne respecte pas les clauses de celui-ci, le Président du Conseil Général pourra solliciter du juge d'instance l'autorisation de verser au bailleur, tous les mois, le montant du loyer par prélèvement sur les prestations sociales.

 

La durée de cette mesure ne pourra excéder deux ans, renouvelable une fois.

 

En cas d'échec de cette mesure, le Président du Conseil Général pourra adresser au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale, médicale, pécuniaire de la personne et un bilan des actions précédemment conduites. Celui-ci appréciera dès lors s'il y a lieu de saisir le juge des tutelles pour qu'il ordonne une mesure d'accompagnement judiciaire.

 

 

 

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