(art. 440 nouveau du CC) :
La mesure de curatelle porte autant sur la protection des biens que sur la protection de la personne.
La personne conserve la capacité de faire seule les actes de gestion courante (actes d'administration).
Elle doit être assistée par son curateur pour tous les actes liés à la gestion de son patrimoine (actes de disposition) et relatifs aux droits extra-patrimoniaux.
La personne gère librement ses revenus.
La personne conserve ses droits civiques.
L’article 471 nouveau du CC précise que le Juge peut à tout moment énumérer certains actes que le majeur peut effectuer seul ou à l’inverse ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.